T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56R3. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R3. La manière prescrite d’aviser le ministre, pour un inscrit, dans le cas d’une désactivation d’un appareil visé à l’article 350.52 de la Loi, de sa réactivation ou de son initialisation, consiste à aviser par téléphone un employé du Centre d’assistance aux services à la clientèle à la Direction principale des services à la clientèle des particuliers au sein de la Direction générale des particuliers de l’Agence du revenu du Québec.
D. 642-2010, a. 1.